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Traité des Nations instituant une Entente des Nations Conscients de l’importance de s’unir afin de garantir la liberté des États et des peuples, de protéger les acquis de la civilisation et de l’état de droit, les États parties au présent Traité affirment leur résolution à se rassembler et à unir leurs efforts pour assurer la défense collective et le maintien de la paix et se sont mis d’accords sur le présent Traité des Nations. Titre Ier - De l'Entente, de ses Principes et Objectifs Article 1.- Il est établi entre les États signataires du présent Traité, une Entente des Nations. Cette Entente prend la forme d’une alliance politique, diplomatique et défensive ayant pour objectif de défendre les intérêts collectifs des États signataires. Ce traité a également pour effet d’établir un pacte de non-agression entre les États signataires ainsi qu’un principe de solidarité étendu aux domaines diplomatiques et militaires. L’Entente des Nations a pour objectifs de garantir la paix et d’établir une politique de dissuasion permettant de développer la sécurité collective. Article 2.- Le présent Traité donne également à l’Entente des Nations une série de missions optionnelles et facultatives auxquelles les États signataires qui le souhaitent peuvent adhérer afin d’améliorer leur coopération dans certains domaines clefs. Ainsi, les États signataires qui le souhaitent peuvent développer les synergies dans les domaines du commerce international, de la coopération policière et de renseignement, une coopération judiciaire et d’extradition, une coordination interuniversitaire et scientifique ainsi qu’un accord de mutualisation des connaissances et des compétences technologiques. Article 3.- Au sens d’alliance politique et diplomatique, les États signataires s’engagent à s’apporter un soutien mutuel dans leurs politiques étrangères et à mettre en œuvre une politique extérieure commune et mutuellement profitable. Les États signataires s’engagent à mutualiser leurs connaissances et leurs compétences au sein des organisations internationales afin de promouvoir la vision commune des membres de l’Entente et y porter des projets et des positions en commun. Les États signataires s’engagent toutefois à développer entre eux et avec les États extérieurs à l’Entente des relations internationales pacifiques et amicales, assurant une compréhension mutuelle tant que cela contribue à la stabilité et au bien être des populations des États signataires. Article 4.- Au sens de l’alliance militaire et défensive, les États signataires s’engagent à se prêter mutuellement assistance dans le domaine militaire et a s’engager aux cotés de tout États signataires attaqué par un pays tiers par un soutien militaire, humanitaire, économique et de toute autre nature propre a garantir la défense commune des intérêts des États signataires attaqués. Les États signataires se consulteront chaque fois que, de l’avis de l’un d’entre eux, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des parties sera menacée. De même, une attaque armée contre l’un ou plusieurs des États signataires devra être considérée comme une attaque dirigée contre l’intégralité des États signataires. Il est procédé à la mutualisation des expériences et des compétences en matière de défense. Cette mutualisation ainsi que les éventuels transferts de technologie que cela implique devra faire l’objet d’un protocole additionnel au présent Traité qui en précisera les modalités. Article 5.- Les États signataires s’engagent à garantir l’accès militaire aux troupes, vaisseaux et aéronefs alliés dans leurs territoires, eaux territoriales et espaces aériens selon les modalités prévues par les législations nationales et suivant une obligation d’information des parties concernées. Une délibération des États signataires fixe les modalités d’accès et de traversées des espaces terrestres, maritimes et aériens par des unités militaires alliées. Article 6.- Afin de pouvoir permettre le développement d’une politique de défense commune, il est procédé à la création d’une École de Guerre de l’Entente qui dispense aux officiers des armées ainsi qu’aux cadres des administrations militaire et de défense, un enseignement supérieur de pointe dans les domaines des sciences militaires et de ses domaines connexes. Une délibération commune des États signataires fixe l’organisation détaillée du fonctionnement de cette École. Article 7.- Chacun des États signataires déclare et s’engage à ce qu’aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur dans les États signataires n’est en contradiction avec les dispositions du présent Traité et assume l’obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec le Traité dans un premier temps et avec les délibérations des organes de l’Entente dans un second temps. Article 8.- L’Entente des Nations reconnait la souveraineté des Etats signataires. Les Etats signataires adhèrent librement à l’Entente et engagent leurs responsabilités dans l’application des décisions collectives. Titre II - Des Organes en charge des objectifs principaux de l’Entente Article 9.- Les États signataires consentent à créer des instances internes à l’Entente afin de permettre l’exécution des engagements collectifs inhérents aux objectifs principaux de l’Entente et s’engagent à y participer pleinement et dans une démarche de coopération sincère. Chapitre Ier - Le Congrès de l'Entente Article 10.- Le Congrès de l’Entente est la réunion des Chef d’État et / ou de gouvernement des États Signataires participant à la gouvernance de l’Entente. Le Congrès de l’Entente dispose des plus hautes prérogatives pour fixer les orientations de la politique alliée. Les consultations organisées au Congrès sont basées sur le principe d’une voix pour chaque État signataire. La délégation de voix en cas d’indisponibilité est possible dans la limite de deux voix déléguée pour un État signataire présent. Une délibération du Congrès de l’Entente précisera les modalités de délégations de voix. Article 11.- Le Congrès de l’Entente se réunit tout les six ans. A l’occasion de la réunion du Congrès, ce dernier reçoit le rapport de tous les organismes de l’Entente et fixe leur feuille de route sexennale. Le Congrès est compétent pour fixer par délibération admise à la majorité qualifiée des trois cinquièmes (60%) les grandes orientations politiques de l’Entente. Il peut admettre ou radier des États signataires à l’occasion de la réunion du Congrès. Le Congrès peut également envisager de créer de nouvelles instances internes ou d’en clôturer. Enfin, le Congrès de l’Entente est seul compétent pour amender le Traité des Nations suivant un processus qui fera l’objet d’un Protocole Additionnel ultérieur. Article 12.- Le Congrès de l’Entente peut déléguer tout ou une partie de ses prérogatives sur vote d’une délibération du Congrès au Président du Congrès de l’Entente ou au Secrétariat Permanent. Article 13.- Il est admis que le Congrès de l’Entente est présidé tour à tour par les Chefs d’état ou de gouvernement des États Signataires. L’ordre de la présidence tournante est déterminé par l’ordre alphabétique du nom des États signataires, sauf résolution du Congrès de l’Entente en disposant autrement. Le Président du Congrès de l’Entente dirige les débats du Congrès et assure l’organisation du Congrès de l’Entente durant lequel le nouveau Président du Congrès sera mis en place. Le Président du Congrès de l’Entente portera la voix des États Signataires auprès des organisations internationales tierces, des États extérieurs prenant contact avec l’Entente. Chapitre II - Le Conseil Diplomatique Article 14.- Le Conseil Diplomatique réunit les Ministres et membres des gouvernements des États signataires ayant compétences pour les affaires extérieures et la diplomatie. Il a pour compétence principale de piloter la politique étrangère commune de l’Entente. Article 15.- La présidence du Conseil Diplomatique est assurée par le Ministre ou membre de gouvernement en charge des affaires étrangères de l’État signataire assurant la présidence tournante de l’Entente d’une part et par le Secrétaire Permanent de l’Entente d’autre part. Le Conseil Diplomatique se réunit tout les deux ans de façon ordinaire. Il peut prendre des délibérations votées par les Ministres en charge des affaires étrangères des pays signataires. Article 16.- Le Conseil Diplomatique de l’Entente à pour objectifs d’assurer la coordination des politiques des États signataires sur les projets et politiques communes. Le Conseil Diplomatique n’a toutefois aucune autorité pour juger ou s’ingérer dans la politique étrangère d’État signataire à l’exception des démarches susceptibles d’entrer en conflit avec l’article 5 du présent Traité. Le Conseil Diplomatique assure la mutualisation des informations et la coordination des actions collectives menées dans les organisations internationales dont les États signataires sont membres. Article 17.- Le Conseil Diplomatique assure également la coordination des politiques de défense et organise une politique de défense commune dont l’exécution est confiée au Comité Militaire de l’Entente. Chapitre III - Le Comité Militaire Article 18.- Le Comité Militaire est composé des Ministres ou membres du gouvernement des États signataires chargés de la défense. Le comité est chargé d’assurer la coordination des politiques nationales en matière de défense et de mettre en œuvre la politique de défense commune établie par le Conseil Diplomatique. Article 19.- La présidence du Conseil Diplomatique est assurée par le Ministre ou membre de gouvernement en charge de la défense de l’État signataire assurant la présidence tournante de l’Entente d’une part et par le Secrétaire Permanent de l’Entente d’autre part. Le Comité Militaire est chargé de l’organisation de la mutualisation des techniques et des stratégies, de l’organisation des exercices militaires communs et de la coopération dans le domaine du renseignement militaire et stratégique. Il émet des recommandations au Congrès de l’Entente en plus de son rapport triennal. Section 1 - Le Grand Etat-Major Interallié Article 20.- En période de guerre ou de danger imminent ou considéré comme tel, le Président du Congrès peut, après avis du Conseil Diplomatique appeler à la composition du Grand État-Major Interallié qui aura la charge de la coordination des efforts militaires dans le cadre de l’Entente. Il est composé d’au moins un officier général de chacun des États signataires. Le Secrétaire Permanent propose au Conseil Diplomatique le nom d’un officier pour assurer les fonctions de Chef du Grand État-Major. Le Secrétaire Permanent et un représentant du Conseil Diplomatique et du Comité Militaire en sont membres de droit. Le fonctionnement effectif du Grand État-Major ne saurait être permanent, il est réuni en période de guerre ou de menaces réelle ou supposée et dissout lorsque la guerre ou la menace est écartée. Les modalités précises du fonctionnement du Grand État-Major Interallié sont précisées dans une délibération du Conseil Diplomatique. Section 2 - L'Ecole de Guerre de l'Entente Article 21.- Le Comité Militaire met en place dès que possible une École de Guerre de l’Entente dont l’objectif sera d’assurer la mutualisation des enseignements militaires, tactiques et stratégiques entre les États Signataires. Article 22.- L’école de Guerre de l’Entente accueille les officiers des armées nationales des États signataires dans le cadre de cursus d’enseignement supérieur militaire. L’École de Guerre met en place des cycles de conférence valorisant la culture militaire et stratégique et permettant aux officiers élèves de concourir à la construction d’une culture militaire commune. L’École de Guerre de l’Entente est habilitée à attribuer des diplômes universitaires adossés aux universités nationales des États signataires établissant des conventions d’équivalence des diplômes entre les gouvernements alliés et la direction de l’Ecole de Guerre. Les missions ainsi que les Statuts de l’École de Guerre de l’Entente feront l’objet d’un Protocole Additionnel au présent Traité. Chapitre IV - Le Secrétariat Permanent de l’Entente Article 23.- Afin d’assurer la coordination entre les différents organismes de l’Entente et de veiller à la bonne application des termes du présent Traité, il est institué un Secrétariat Permanent de l’Entente. Article 24.- Le Secrétariat Permanent est dirigé par un Secrétaire Permanent de l’Entente désigné par le Congrès au moment de la réunion de celui-ci. Il peut, à son tour, nommer des Secrétaires Adjoints thématiques librement, sauf opposition des membres du Congrès. Article 25.- Le Secrétariat Permanent est garant du fonctionnement des organes internes de l’Entente, il gère l’organisation des réunions de ces derniers, la gestion de l’agenda, de l’ordre du jour et du vote des décisions et délibérations. Il est en charge de l’archivage des prises de position. Le statut précis du Secrétariat Permanent ainsi que son mode de désignation fera l’objet d’une délibération du Congrès de l’Entente admise à la majorité qualifiée des trois cinquièmes (60%). Chapitre V - La Cour Arbitrale et de Médiation Article 26.- Les États signataires affirment leur volonté d’assurer la résolution pacifique des conflits tant à l’intérieur de l’Entente qu’a l’extérieur, entre États, entre organisations internationales ou entre un État et une organisation internationales par la médiation et l’arbitrage afin de garantir la coexistence pacifique. Article 27.- Dans cette optique, les États signataires établissent une Cour Arbitrale et de Médiation dont l’objectif premier est de garantir un arbitrage des conflits entre les États signataires. Des États extérieurs ou des organisations internationales peuvent, à leur demande, faire appel à la Cour afin de trancher un différend. Article 28.- Les Statuts de la Cour Arbitrale et de Médiation feront l’objet d’un Protocole Additionnel au présent Traité. Titre III - Des objectifs optionnels et des Organes en charge de ces objectifs dans l’Entente Article 29.- Les États signataires prévoyant des compétences optionnelles confiées à l’Entente et dont l’adhésion est soumise à la volonté des États signataires souhaitant y participer. Des organes internes particuliers sont établis pour assurer l’exécution de ces missions. Article 30.- Les organes internes en charges des compétences optionnelles sont prévus par le présent Traité mais leur lancement et fonctionnement ne pourra être possible qu’a partir du moment où au moins deux États signataires souhaitent s’y investir. Article 31.- Le Congrès de l’Entente est habilité à suspendre le fonctionnement d’un organe en charge d’une compétence optionnelle par délibération. La création de nouveaux organes internes en charge d’une compétence optionnelle nouvelle est possible soit par la révision du présent Traité ou par la conclusion d’un Protocole Additionnel. Chapitre Ier - Le Conseil Économique et Commercial Article 32.- Le Conseil Économique et Commercial réunit les Ministres ou membres de gouvernements en charge de l’économie et des finances des États signataires qui souhaitent y siéger. La présidence du Conseil Diplomatique est assurée par le Ministre ou membre de gouvernement en charge des affaires économiques de l’État signataire assurant la présidence tournante de l’Entente d’une part et par le Secrétaire Permanent de l’Entente d’autre part. Le Conseil à pour mission de coordonner les politiques commerciales entre les États signataires participants et développe une politique économique commune. Il veillera également à mettre en place des initiatives en faveur du développement du commerce international à l’intérieur de l’espace économique commun. Article 33.- Les États signataires participants peuvent mettre en œuvre une politique douanière commune et participer à la construction d’un espace économique de libre échange. Article 34.- Les États signataires participants au Conseil Économique et Commercial établissent, afin de faciliter leurs échanges un taux de change entre les différentes monnaies nationales. Les autres États signataires peuvent, s’ils le souhaitent, participer à l’établissement d’un taux de change entre monnaies sans participer directement aux activités du Conseil. Article 35.- Le Conseil établit une réglementation permettant la gestion et la mise en place d’appel d’offres internationaux ouverts aux États signataires. Article 36.- En lien avec le Conseil Diplomatique, le Conseil Économique et Commercial détermine les éventuelles actions communes en matière de politique tarifaires vis-à-vis des États non-signataires du Traité. Le Conseil Économique et Commercial peut recommander la mise en place d’embargo commerciaux ou de politiques tarifaires protectionnistes. Article 37.- Le Conseil Économique et Commercial veillera à développer des passerelles entre les différents systèmes économiques tant narrativistes que simulationnistes et développe la mutualisation des bonnes pratiques dans la gestion de ces derniers. Chapitre II - Les agences thématiques Article 38.- Les États signataires qui le souhaitent, pourront participer à des Agences de l’Entente fonctionnant sur des thématiques précises et favorisant la construction d’une identité commune et affermissant les liens entre les États signataires. Les États signataires participants y nomment un représentant accrédité. Article 39.- Le fonctionnement ainsi que le positionnement des sièges des agences est précisé dans une délibération du Congrès de l’Entente. Section 1 - L'Agence Sportive et Culturelle de l'Entente Article 40.- L’Agence sportive et culturelle a pour objectif de développer une politique sportive et culturelle commune permettant la valorisation des talents et des compétences des différents Etats signataires participants. Article 41.- L’Agence sportive et culturelle assure la promotion du sport et de la culture dans des programmes et des événements récurrents. L’Agence sportive et culturelle peut également, en collaboration avec les gouvernements des Etats signataires, créer des compétitions sportives et des évènements culturels interalliés. Section 2 - L'Agence Géographique de l'Entente Article 42.- L’Agence géographique de l’Entente a pour objectif de travailler à la normalisation des pratiques cartographiques, de mutualiser les compétences et les expériences en matière de création de cartes, d’archiver les cartes géographiques nationales et internationales afin de les mettre à la disposition du public. Au sens large, l’Agence Géographique de l’Entente à pour objectif de mettre en œuvre une politique ambitieuse d’harmonisation des pratiques cartographiques et visant à la coopération entre États dans le domaine de la création et de la diffusion des cartes géographiques. Article 43.- L’Agence géographique de l’Entente aura pour objectif d’établir une harmonisation des poids et des mesures entre les États signataires et de concevoir à terme une convention internationale des poids et mesures permettant l’interopérabilité des systèmes nationaux de poids et mesures voire de proposer des étalons de mesures communs. Article 44.- L’Agence Géographique de l’Entente assurera, par ailleurs et au besoin, la coordination de l’exploration géographique des territoires peu connus ou inconnus et soutiendra l’exploration et l’implantation coloniales des États signataires. Section 3 - L'Agence Environnementale de l'Entente Article 45.- L’Agence Environnementale de l’Entente est chargée de développer des recommandations et mener des projets en vue de permettre la protection de l’environnement et de permettre le développement durable des populations, des États et des économies des États signataires participants. Section 4 - L'Agence Scientifique et Technologique de l'Entente Article 46.- L’Agence scientifique et technologique de l’Entente à pour objectif de développer la coopération scientifique, technique et universitaire entre les États signataires participants afin de permettre le développement des innovations et la circulation des idées et connaissances nouvelles et innovantes. Article 47.- L’Agence scientifique et technologique de l’Entente permet et favorise le transfert de technologie et assurera l’archivage et la diffusion des savoirs. Elle gère par ailleurs l’attribution des brevets sur les inventions et innovation ainsi que la protection de la propriété intellectuelle des chercheurs des Etats signataires de l’Entente. Chapitre III - MicroPol Article 48.- L’Agence MicroPol est chargée de la coordination policière et du renseignement de l’Entente. Elle assure la liaison entre les services de police et travaille à la mutualisation des compétences et des bonnes pratiques et permet la mise en œuvre d’une politique policière et douanière commune. L’Agence MicroPol assure également la coordination des agences de renseignement et de contre-espionnage. Enfin, l’Agence MicroPol est chargée, en lien avec les tribunaux des États signataires participants, de développer les accords d’extradition entre les États signataires participants ou non. Les statuts de l’Agence font l’objet d’une délibération du Congrès de l’Entente soumise à l’avis du Conseil Diplomatique. Titre IV - Du Pacte de non-agression Article 49.- L’adhésion au présent Traité vaut adhésion à un Pacte de non agression entre les États signataires. Article 50.- Les États signataires s’engagent à ne pas mettre en œuvre ou a préparer d’actions hostiles d’un point de vue politique, diplomatique ou militaire les uns envers les autres. En cas d’oppositions, les États Signataires en différend s’engagent à en référer au Congrès de l’Entente et au Conseil Diplomatique afin qu’une solution négociée puisse être trouvée, au besoin en faisant appel à la Cour Arbitrale et de Médiation. Article 51.- Toute action hostile d’un État signataire envers un autre, a partir du moment où celle-ci est avérée entraîne la suspension immédiate de l’État signataire auteur de l’action hostile de sa participation à l’Entente des Nations. Titre V - De l’admission, du retrait et de l’exclusion d’Etats membres à l’Entente et du statut de membre observateur Article 52.- Les États signataires peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au Traité tout autre États susceptible de favoriser le développement des principes et objectifs du présent Traité et de contribuer à la sécurité collective. Tout État ainsi invité peut devenir partie au Traité en indiquant la ratification de ce dernier par ses organes délibérants et en déposant l’instrument de ratification auprès du Secrétariat Permanent de l’Entente. Celui-ci informera chacune des parties de la ratification du Traité par des États invités. Article 53.- Les Etats participant au Sommet fondateur de l'Entente ainsi que les Etats signant le Présent traité dans l'année suivant sa signature et la création de l'Entente avec l'agrément unanime des autres Etats signataires deviennent également Etats membres de l'Entente. Il est possible pour un Etat, de présenter sa candidature à l'admission dans l'Entente des Nations. Pour ce faire, le gouvernement légitime d'un Etat souhaitant candidater contacte le Secrétariat Permanent et présente un acte de candidature détaillé et signé par les autorités légitimes de l'Etat candidat. Le Secrétaire Permanent soumet la candidature aux Etats-signataires qui admettent les nouveaux états-membres par vote unanime. Article 54.- Après que le Traité aura été en vigueur pendant au moins six ans, un Etat signataire pourra mettre fin a ses engagements au Traité en ce qui le concerne après avoir avisé les organes de l’Entente auxquels la partie dénonçant est intégrée. Une dénonciation du Traité pour une partie prend effet après un préavis de deux ans durant lesquels l’État signataire dénonçant le Traité, quittera en bon ordre les instances de l’Entente et procédera au retrait des projets en cours ou accompli dont elle était alors partie prenante. Tout État ayant été partie au Traité puis l’ayant dénoncé peut revenir au sein de l’Entente suivant le procédé évoqué dans l’Article 53. Article 55.- Dans le cas ou un État signataire enfreindrait les termes, les valeurs et les objectifs de l’Entente et du présent Traité, les autres parties au Traité peuvent mettre en œuvre un processus de suspension puis de radiation envers cet État. La procédure de suspension peut être immédiate et prononcée par les Etats-signataires et le Secrétaire Permanent. La procédure de suspension d’un Etat-signataire doit faire l’objet d’une résolution du Congrès de l’Entente. La procédure de radiation ne pourra se dérouler que durant un Congrès de l’Entente. Une radiation doit être soutenue par au moins un quart des États signataires pour être soumise au Congrès. L’État signataire proposé à la radiation devra avoir l’occasion de se voir présenter les motivations justifiant la proposition de radiation et devra avoir l’occasion d’y répondre. Article 56.- Le processus de radiation sera sanctionné par un vote des États signataires. Une majorité qualifiée des trois cinquièmes (60%) est nécessaire pour radier un État signataire de l’Entente. La radiation prendra effet deux ans après le vote afin de permettre à l’État radié de quitter l’Entente en bon ordre et de se retirer des projets et instances de l’Entente. Article 57.- Il peut être admis une procédure accélérée si l’État signataire proposé à la radiation venait à manquer aux devoirs du présent Traité en temps de guerre, refuse les obligations d’assistance ou soutien activement et ouvertement des puissances ennemies des États de l’Entente en temps de guerre. Cette procédure accélérée fera l’objet d’un Protocole additionnel au présent Traité. Titre VI - Dispositions transitoires et finales Article 58.- Les États Fondateurs présents au Sommet de Bardetemps établissant le présent Traité sont exemptés des obligations d’adhésion ainsi que ceux qui adhérerait au présent Traité dans l’année suivant le Sommet de Bardetemps. Article 59.- Après que le Traité aura été en vigueur pour une durée de six ans, il pourra être possible d’engager une procédure de révision du présent Traité qui ne peut avoir lieu qu’en réunion du Congrès de l’Entente. Le projet de révision doit être présenté en avance aux États signataires et ouvert aux amendements de chacune des parties. Les amendements sont votés à la majorité qualifiée des trois cinquième et la validation finale de la révision du Traité devra obtenir l’unanimité du soutien des États signataires. Article 60.- En attendant que les organes de l’Entente ne se réunissent pour statuer du positionnement des sièges de l’Entente et des ses organes internes, le siège provisoire de ces derniers est fixé en la ville de Bardetemps. Le Royaume-Uni d'Orient et d'Aralame assurera en premier la présidence tournante de l’Entente. * * * En foi de quoi les Hautes Puissances contractantes, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à Bardetemps, cité du Royaume-Uni d'Orient et d'Aralame, le 18 Juillet 167 (selon le Calendrier Commun), en langue commune (français), l’original devant être déposé dans les archives du Royaume-Uni. Le gouvernement oriental transmettra une copie certifiée conforme du Traité à chacun des états signataires. Signé le 18 juillet 167 à Bardetemps - Pour le Royaume-Uni d'Orient et d'Aralame Sa Majesté Louis II, Roi d'Orient et d'Aralame. - Pour la République d'Ostaria Son Excellence Jérôme Plassel, Président de la République d’Ostaria.